06 mar 2022 - 13:19
Le Contentieux de l'Etat Malien, à travers son Directeur Général, Badou Traoré, entend mettre tous les atouts de son côté, pour faire barrage aux sanctions politiques et économiques de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UEMOA en date du 09 Janvier 2022.
C'est donc un pan du plan de riposte annoncé, récemment, par nos autorités, qui n'ont pas accepté les sanctions en cours de la CEDEAO et l'UEMOA.
Le pool d'avocats constitué par l'Etat Malien a déposé son mémoire.
L’Etat du Mali, en saisissant cette juridiction sous régionale, estime qu'il se trouve dans la forme pour que son dossier soit recevable afin que les mesures coercitives adoptées par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UEMOA à Accra le 9 janvier 2022 soient annulées pour le bonheur des populations maliennes, surtout que le recours en appréciation de la légalité doit être formé dans un délai de 2 mois, à compter de la publication de l’acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.
De même que les actes additionnels, les règlements, les directives et les décisions sont publiés au Bulletin Officiel de l'UEMOA et qu'ils entrent en vigueur, après leur publication, à la date qu'ils fixent, après notification à leurs destinataires et prenant effet à compter de leur date de notification ; l'Etat Malien attire donc l'attention de la Haute Juridiction Sous Régionale que la décision de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement n’a nullement été publiée au Bulletin Officiel de l'Union. Ce qui a valeur juridique de le déclarer régulier et recevable.
Pour les avocats maliens qui défendent les intérêts de la Nation Mali, la décision de la Conférence des Chefs d’Etat et Gouvernement de l’UEMOA se révèle irrégulière, illégale et injustifiée en ce qu’elle est prise en violation flagrante des dispositions du Traité de l’UEMOA, et dans la forme et dans le fond, d’où l’annulation des décisions iniques et cyniques que l'organisation sous régionale nous impose.
Pour les Avocats Maliens, l'illégalité de la décision est manifeste :
# SUR LE LIEU DE TENUE DE LA RÉUNION DE LA CONFÉRENCE DES CHEFS D’ETAT ET DE GOUVERNEMENT : Dans le cas des sanctions prises à l’encontre du Mali, la Conférence s’est réunie au Ghana, un Etat non membre de l’UEMOA. La tenue de la Conférence dans un Etat non membre de l’Union rend impossible l’application de la disposition selon laquelle : « La présidence de la Conférence est assurée par le Chef de l’Etat membre dans lequel siège la Conférence », le Ghana n’étant pas membre de l’UEMOA, Nana Addo AKUFO-ADDO, Président de la République du Ghana ne saurait présider ladite Conférence, une violation flagrante des dispositions de l’Article 114 du Traité UEMOA.
# SUR LA VIOLATION DES CONDITIONS PRÉALABLES À TOUTE PRISE DE SANCTIONS : La Commission qui a sanctionné l’Etat du Mali, ne l’a pas mis en mesure de présenter sa défense et ne lui a nullement adressé un avis motivé.
# SUR L’ILLÉGALITÉ DES DÉCISIONS PRISES : La Conférence des Chefs d’Etat n’est investie d’aucun pouvoir pour prononcer des sanctions économiques, financières et diplomatiques.
# SUR LE DEFAUT DE POUVOIR DE LA CONFÉRENCE DES CHEFS D’ETAT DE L’UEMOA À PRENDRE DES MESURES DE SANCTIONS ÉCONOMIQUES, FINANCIÈRES ET DIPLOMATIQUES : Ni le Traité UEMOA révisé ni le Traité UMOA ne confèrent à la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UEMOA la possibilité de prononcer les sanctions économiques, financières et diplomatiques à l’encontre d’un Etat membre de l’Union. Aucun texte ne confère à la Conférence le pouvoir de prononcer les sanctions infligées à l'Etat Malien. La Conférence des Chefs d’Etat de l’UEMOA est compétente uniquement pour prendre les mesures limitativement énumérées par le Traité au titre desquelles ne figurent nullement les sanctions économiques financières et diplomatiques qu’elle a prises à l’encontre du Mali.
# SUR LE CARACTERE, INJUSTIFIÉ ET INJUSTIFIABLE DES SANCTIONS ADOPTÉES : Les sanctions prises à l’encontre de l’Etat du Mali, sont illégales. Le Mali est un pays enclavé sans accès au littoral, dont le commerce dépend grandement des ports de ses pays frontaliers membres de la CEDEAO et l’UEMOA avec lesquels il ne peut désormais plus échanger alors même que des multiples conventions internationales lui garantissent ce droit. La Convention relative au commerce de transit des États sans littoral en date 8 juillet 1965 à laquelle certains pays de l’UEMOA sont membres, érige en principe la reconnaissance du droit pour tout Etat sans littoral d'accéder librement à la mer et constitue un principe indispensable pour l'expansion du commerce international et le développement économique.
La même Convention prévoit en son article 2 :
« 1. La liberté de transit sera assurée conformément aux dispositions de la présente convention pour les transports en transit et les moyens de transport. Sous réserve des autres dispositions de la présente convention, les mesures de réglementation et d'exécution prises par les États contractants, en ce qui concerne les transports effectués à travers leur territoire faciliteront les transports en transit sur les voies en service mutuellement acceptables pour le transit du point de vue des États Contractants intéressés. Pour autant que cela est compatible avec les dispositions de la présente convention, il ne sera fait aucune discrimination tirée soit des lieux d'origine, de provenance, d'entrée, de sortie ou de destination, soit de toute considération relative à la propriété des marchandises ou à la propriété, au lieu d'immatriculation ou au pavillon des navires, bateaux, véhicules terrestres ou d'autres moyens de transport utilisés.
2. Les règles relatives à l'utilisation des moyens de transport, lorsqu'ils traversent une partie ou l'ensemble du territoire d'un autre Etat contractant, seront fixées d'un commun accord entre les États contractants intéressés, compte tenu des conventions internationales multilatérales auxquelles ces États sont partis.
3. Chaque Etat contractant autorisera, conformément à ses lois, règles et règlements, le passage à travers son territoire ou l'accès à son territoire des personnes dont les déplacements sont nécessaires pour les transports en transit.
4. Les États contractants autoriseront le passage des transports en transit à travers leurs eaux territoriales conformément aux principes du droit international coutumier ou aux dispositions des conventions internationales applicables, ainsi qu'à leur réglementation interne ».
En vertu de ce texte, les mesures prises par la Conférence ne devraient conduire à empêcher d’accès à la mer un Etat sans littoral.
Moutta
Immeuble SOMATRA
Face Hôpital Régional Centre Commercial Segou
BP : 88
TEL : 00 223 32 30 88 / 00 223 76 01 82 82
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