19 sep 2021 - 08:18
- l’État et les collectivités publiques ;
- les sociétés et entreprises d’État ;
- les établissements publics ;
- les organismes coopératifs, unions, associations ou
fédérations desdits organismes ;
- les associations reconnues d’utilité publique ;
- les organismes à caractère industriel ou commercial dont l’État ou d’autres collectivités publiques détiennent une fraction du capital social.
Les biens visés à l’alinéa précédent comprennent :
a) Les deniers, les fonds, les pièces de monnaie, les valeurs fiduciaires et d’une façon générale les titres ayant une valeur estimative en deniers qui sont entrés dans les caisses ou qui sont perçus pour être versés dans les caisses de l’État, des collectivités publiques ou des organismes visés à l’alinéa premier ci-dessus ;
b) Les titres actifs tenant lieu desdits deniers ;
c) Les pièces et titres de paiement, les valeurs immobilières ;
d) Les actes contenant ou opérant obligation ou décharge ;
e) Les effets mobiliers, les matériaux, matériels, armes, munitions, marchandises, denrées ou objets quelconques
f) Les titres immobiliers.
Article 107 (PEINES) :
1°) Tout fonctionnaire civil ou militaire, tout agent ou employé de l’État, des collectivités publiques ou des organismes visés à l’Article 106, qui aura porté atteinte aux biens publics par l’un des moyens suivants : soustraction frauduleuse, détournement ou abus de confiance, escroquerie, faux et usage de faux, autres malversations sera puni des peines prévues au présent article ;
2°) Seront considérés comme complices, les responsables de sociétés et entreprises d’État, fonctionnaires et agents de l’État ou des entreprises préposés au contrôle qui par manquement aux devoirs de leurs charges, auront facilité ou couvert les atteintes aux biens publics.
3°) Dans tous les cas cités aux alinéas précédents :
a. Lorsque le montant du préjudice est inférieur à 10 millions de francs, la peine sera de un à cinq ans d’emprisonnement ;
b. Lorsque le montant du préjudice est égal à 10 millions mais inférieur à 20 millions de francs, la peine sera de cinq à dix ans de réclusion ;
c. Lorsque le montant du préjudice est égal ou supérieur à 20 millions de francs mais inférieur à cinquante millions de francs, la peine sera de cinq à vingt ans de réclusion ;
d. Lorsque le montant du préjudice est supérieur à 50 millions de francs, la peine sera la réclusion à perpétuité.
4°) Dans les cas prévus à ces mêmes alinéas, il sera toujours prononcé contre le condamné une amende allant de 20.000 à 500.000 francs. L’interdiction de séjour de deux à vingt ans pourra être prononcée dans les cas prévus au 3°-a et -b.
Moutta
Immeuble SOMATRA
Face Hôpital Régional Centre Commercial Segou
BP : 88
TEL : 00 223 32 30 88 / 00 223 76 01 82 82
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